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6 ans pour l'école de la réussite

6 ANS POUR L’ECOLE DE LA REUSSITE 6 ANS POUR L’EPANOUISSEMENT PAR L’EDUCATION

 

Fin d’année scolaire, fin de mandature, c’est le moment d’établir un bref bilan de mon action comme échevin de l’enseignement et de l’éducation permanente.

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??Une donation n’est pas une fraude !

 

Non, Mr CROMBEZ, une donation n’est pas une fraude !

Les députés bruxellois spécialisés en droits de donation et de succession, Olivier DE CLIPPELE (MR) et Serge DE PATOUL (FDF) ont tenu à réagir aux propos parus dans L’ECHO, du secrétaire d’état à la lutte contre la fraude, Serge CROMBEZ (sp.a).

Le secrétaire d’état présentait sa nouvelle arme – la loi anti-abus fiscal - en expliquant qu’il en veut essentiellement aux « fraudeurs » et pas aux « citoyens lambda ».

« Or, » disent les députés DE CLIPPELE et DE PATOUL, «les critères du secrétaire d’état sont totalement flous. En distinguant deux catégories de contribuables – les « bons » contribuables et les « mauvais » contribuables – Mr CROMBEZ cherche à moraliser le droit fiscal et surtout à renverser la charge de la preuve : même si la loi est respectée, le contribuable menacé d’excommunication fiscale, devra se justifier devant l’administration par d’autres arguments que la recherche de la voie la moins imposée. »

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Intervention au sujet du Centre Dansaert

Marché public : soupçons de favoritisme et de conflit d’intérêt au Centre Dansaert.

Sous ce titre, Monsieur le Ministre, le journal L’Echo du 17 mai 2012 dévoile des pratiques hallucinantes et parfaitement illégales.

On y apprend, selon le journaliste, que Madame Greet Vermeulen, employée de la SDRB et membre du Comité de sélection du marché pour l’attribution de la mission de gestion quotidienne du centre Dansaert écrit tout simplement : 6 jours après l’attribution du marché, je cite : « Sur base d’un avis de notre juriste, il faudrait avant que l’on confirme notre décision à Bruxelles – Emergences, leur demander une déclaration sur l’honneur que la société ne se trouve pas dans un cas d’exclusion prévu par la réglementation sur les marchés publics (ONSS, TVA, faillites, … .). En effet, il s’agit là d’un cas d’exclusion. »

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subsidiation des centres d'entreprises

Proposition d’ordonnance relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d’entreprises et des guichets d’économie locale

(déposée par Serge de Patoul)

Développements : L’ordonnance du 12 février 2009 relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d’entreprises et des guichets d’économie locale a pour objectif de définir les missions et de soutenir les centres d’entreprises et les guichets d’économie locale. Pour rappel, ces deniers ont bénéficié pendant de nombreuses années du soutien provenant des Fond structurels européens et de subsides facultatifs régionaux renouvelés chaque année. L’action des centres d’entreprises consiste « à accompagner les entreprises qui s’installent dans une zone regroupant les quartiers les plus fragilisés socio-économiquement de la Région en leur ouvrant l’accès à des compétences, des moyens financiers et un environnement propice, afin de réduire les risques de faillite pendant les premières années et de faciliter leur intégration dans cette zone » .  Par ailleurs, les guichets d’économie locale visent à fournir « des conseils aux jeunes entrepreneurs et aux personnes désireuses de le devenir ». Cette nouvelle réglementation, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, devrait donc organiser le fonctionnement et le financement des centres d’entreprises et des guichets d’économie locale par le biais d’un agrément préalable et ce dans le but d’assurer qu’un certain nombre de services minimaux soient fournis aux candidats entrepreneurs afin que le subside octroyé leur bénéficie. Pourtant, force est de constater que cette nouvelle législation relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d’entreprises et des guichets d’économie locale n’est toujours pas appliquée. Et pour cause, aucun arrêté d’exécution n’a encore été adopté par le gouvernement. Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment le fait que certaines dispositions de l’ordonnance sont tout simplement difficiles voire impossibles à mettre en œuvre. Ainsi, l’ordonnance prévoit par exemple, l’affectation de la partie variable du subside de manière telle que le centre d’entreprises ne puisse que proposer un prix inférieur au taux normal du marché. Cette disposition provoque une insécurité certaine. En effet, le marché à prendre en considération n’est nullement défini. Par marché, convient-il de comprendre une zone géographique déterminée telle que, par exemple, le quartier où se trouve implanté le centre d’entreprises ou l’ensemble de la zone d’intervention prioritaire ou encore le territoire régional ? De plus, par marché, convient-il d’entendre l’offre distincte d’espaces de travail puis l’offre distincte de services puis l’offre distincte de conseils et d’accompagnement ou bien convient-il de se limiter à l’offre conjointe d’espaces de travail, de services et de conseils ? Par ailleurs, peut-on considérer que demander un tarif d’occupation et de services sous les prix du marché soit de nature à garantir la viabilité à long terme des entreprises créées lorsque celles-ci seront obligatoirement confrontées aux charges réelles demandées par le marché ? Tel est en effet la mission du centre d’entreprises : se concentrer sur les entreprises starter pour qu’ensuite celles-ci se relocalisent ailleurs en région bruxelloise. Enfin, prévoir selon l’ordonnance votée et par convention signée avec le Gouvernement, que le centre d’entreprises doit garantir l’affectation intégrale de la partie variable du subside au profit des entreprises qui y sont installées implique que ce subside doit être considéré, du point de vue de la TVA, comme un subside au prix. Par conséquent, ce subside doit être intégré dans le calcul de la base taxable. Pratiquement, pour un prix de marché (s’il peut être déterminé) de 100 et un subside de 20, le centre d’entreprises facturera à l’entreprise occupante un tarif de 80 mais sera tenu de déterminer et de percevoir la TVA sur une base de 100. Sur le plan comptable et fiscal, c’est une complication certaine tant pour le centre d’entreprises que pour l’entreprise elle-même. De telles dispositions vont exactement à l’opposé de la finalité recherchée : faciliter la création et la croissance de nouvelles entreprises et concentrer les centres d’entreprises sur l’accompagnement de ces nouvelles entreprises. La question de l’affectation du subside variable est loin d’être le seul problème empêchant la mise en œuvre de l’ordonnance du 12 février 2009. Par exemple, la convention à conclure par le centre d’entreprises avec le gouvernement doit permettre de fixer les règles selon lesquelles toutes les entreprises bénéficient des services du centre afin que l’aide qui leur est ainsi accordée n’excède pas le plafond fixé par la Commission européenne relativement aux aides de minimis. Outre que ceci impliquera d’abord d’avoir pu déterminer un prix de marché et d’avoir ensuite imputé l’aide que constitue la différence entre le prix de marché et le tarif demandé, le centre d’entreprises se verra contraint de tenir une comptabilité analytique pointue, espace par espace, service par service, pour déterminer de manière précise, entreprise par entreprise, l’aide totale dont celles-ci ont bénéficié et leur en fournir décompte et notification. Par ailleurs, comment vérifier que le plafond fixé par la Commission européenne en matière d’aide de minimis n’est pas dépassé ? L’entreprise devra-t-elle communiquer l’ensemble des aides dont elle a bénéficié ? Comment vérifier qu’elle s’est correctement acquittée de cette communication ? Le Centre d’entreprises devra-t-il s’adresser à tous les organismes dispensateurs d’aides publiques pour obtenir communication des montants d’aides reçus par une entreprise présente dans ses espaces ?  A supposer, enfin, qu’une base de données régionales puisse être constituée afin de répertorier l’ensemble des aides octroyées à une entreprise, le centre d’entreprises sera-t-il tenu, en permanence, de consulter cette base de données et, le cas échéant, de modifier ses tarifs sur le champ pour éviter que ce plafond d’aide ne soit dépassé ? On le constate, ce dispositif impose encore une fois des charges administratives et financières supplémentaires tant aux entreprises qu’aux centres d’entreprises eux-mêmes ; les détournant à nouveau et tous deux de leur mission première. Sans compter le problème d’un éventuel cumul d’aides de minimis accordées par les différents dispensateurs d’aides économiques régionales qui dépasserait le seuil autorisé et entraînerait l’obligation de remboursement du trop-perçu d’aides. L’entreprise devra-t-elle rembourser ce trop-perçu d’aides au centre d’entreprises et ce dernier devra-t-il rembourser l’alors trop perçu de subside à la Région ? Sans compter également que, pour l’administration régionale, le contrôle de l’affectation des parties fixe et variable du subside s’en trouve plus que nettement compliqué : il conviendra d’abord de vérifier que le système comptable du centre d’entreprises permet une affectation, entreprise par entreprise, des parties fixe et variable du subside. Ensuite l’administration devra vérifier, entreprise par entreprise, que celles-ci remplissent les conditions de subsidiation d’une part et, d’autre part, que celles-ci n’auront pas reçu un montant d’aides – toutes aides de minimis confondues – supérieur au plafond fixé par la Commission européenne. L’ordonnance votée ne précise nullement ce qu’il adviendrait (de la partie) du subside versé au centre pour une société qui répondrait encore à la condition de subsidiation (entreprise créée depuis moins de cinq ans) mais qui ne répondrait plus à la condition de minimis (plus de 200.000 € euro d’aides publiques perçus sur une période de trois exercices fiscaux). L’analyse des problèmes posés par l’ordonnance votée n’est pas encore terminée. En effet, on ne peut que s’étonner de la condition selon laquelle l’agrément d’un opérateur X ne dépende pas uniquement de ses caractéristiques propres mais également de celles d’un autre opérateur ; de surcroît prévu tous deux comme entités juridiques distinctes. Plus précisément, l’agrément de l’opérateur X dépend de l’agrément de l’opérateur Y et, à son tour, l’agrément de ce dernier dépend de l’agrément de l’opérateur X. En effet, pour être agréé, le centre d’entreprises A doit répondre à plusieurs conditions dont celle de « s’associer avec le guichet d’économie locale situé sur le territoire communal dans lequel il est installé ou à défaut le plus proche afin de fournir (le centre d’entreprise) gratuitement les services (du guichet d’économie locale) ». De la même manière, pour être agréé, le guichet d’économie locale B doit répondre à plusieurs conditions dont celle de « s’associer avec le ou les centres d’entreprises situé sur le territoire communal dans lequel il est installé ou, à défaut, avec le centre d’entreprises le plus proche afin de fournir les services » que ce guichet d’économie locale doit offrir. Selon l’ordonnance votée, l’agrément peut être octroyé et renouvelé à un centre d’entreprises ou à un guichet d’économie locale pour une période de cinq années et peut évidemment être retiré dès lors que le centre d’entreprises ou le guichet d’économie locale ne répond plus aux conditions prévues par l’ordonnance. Dès lors, comment qualifier la situation du centre d’entreprises A ou du guichet d’économie locale B qui, l’un ou l’autre, serait performant dans les missions qui lui sont assignées et répondrait à l’ensemble des conditions qui lui sont imposées sauf celle d’être associé parce que soit le centre d’entreprises A soit le guichet d’économie locale B aurait été défaillant dans l’exercice de ses missions et se serait vu retirer son agrément ? Ce centre d’entreprises A ou ce guichet d’économie locale B qui n’aurait pas défailli se verrait-il retirer partie de son subside parce que ne répondant pas durant une période à cette condition ou, pire encore, se verrait-il retirer son agrément ? Poursuivant l’analyse de l’ordonnance votée en 2009, celle-ci est porteuse d’une perspective intéressante. Comme le précise le commentaire de l’article 3 (conditions d’agrément d’un centre d’entreprises), « il va cependant de soi que la présence de partenaires privés est hautement souhaitable afin de faire bénéficier les centres de leur expérience du monde des affaires. » Cette perspective intéressante, cette occasion de collaboration public-privé fructueuse n’est nullement mise en œuvre. Pire, elle est rendue très difficilement praticable. En effet, pour pouvoir être agréé, le centre d’entreprises doit avoir la majorité de son capital détenu par la région, par les communes, par les CPAS situés sur le territoire de la région, par la SDRB ou la SRIB. De plus, le centre d’entreprises doit avoir son siège et exercer ses activités au sein de la zone d’intervention prioritaire et doit s’associer avec le guichet d’économie locale situé sur le territoire communal dans lequel il est installé ou, à défaut, le plus proche. Par ailleurs, pour être agréé, le guichet d’économie locale doit être constitué sous forme d’une association sans but lucratif d’initiative publique et dont la création doit être d’initiative publique. De même, ce guichet doit avoir son siège et exercer son activité dans la zone d’intervention prioritaire et doit s’associer avec le ou les centres d’entreprises situés sur le territoire communal dans lequel il est installé. A notre connaissance, hors la situation historique du centre d’entreprises M-Brussels Village, aucune collaboration concrète public-privé n’a été mise en œuvre à ce jour. Malgré de multiples consultances, missions et études ; malgré les avis de juristes et de fiscalistes, malgré de multiples réunions entre les cabinets, l’administration, la SDRB, les directeurs de centres d’entreprises et de guichets d’économie locale sous la précédente et l’actuelle législature, l’ordonnance votée en 2009 se révèle totalement impossible à mettre en œuvre comme en témoigne clairement l’absence d’arrêtés d’exécution et la poursuite de la subsidiation des centres sur base de subsides facultatifs reconduits d’année en année sans critères légaux d’attribution. Reconnaissant l’utilité d’une offre combinée d’espaces de travail équipés, de services et de prestations d’accompagnement en matière de soutien à la création et au développement de nouvelles entreprises, la présente proposition d’ordonnance se donne pour objectif de régler les problèmes posés par l’ordonnance votée en 2009 afin de donner un cadre stable, simple et clair, pour le fonctionnement des centres d’entreprises et des guichets d’économie locale.

Faciliter la création et la croissance d’entreprises constitue certainement un des fondements majeurs d’une politique économique. Plus que jamais, dans un contexte budgétaire, économique et concurrentiel difficile, il est essentiel de donner priorité à l’objectif – la création d’entreprises – sur le dispositif. Ce dernier ne peut devenir fin de lui-même : les charges administratives et financières du dispositif doivent être minimisées tant pour les entreprises bénéficiaires et pour les centres d’entreprises eux-mêmes que pour l’administration chargée d’octroyer les subsides et d’en contrôler la bonne affectation et l’excellente utilisation. Les lignes de force de cette proposition d’ordonnance s’articulent autour de quelques axes : - simplifier les conditions d’agrément des opérateurs ; - simplifier la convention entre le Gouvernement et l’opérateur ; - simplifier les critères d’octroi du subside régional et leur contrôle ; - permettre les collaborations public-privé ; - soutenir la création et le développement d’entreprises sur tout le territoire régional ; - reconnaître et privilégier les meilleures performances.

Simplifier les conditions d’agrément des opérateurs est une nécessité s’il est souhaité que ceux-ci soient mieux centrés sur l’objectif attendu – être des outils au service de la création et du développement des entreprises – et que, dans cette perspective, ils puissent disposer de l’autonomie de gestion, d’association et d’innovation indispensables à renforcer leur efficacité. Concernant les centres d’entreprises, il leur sera demandé d’être constitué sous forme de société commerciale dont l’objet social et l’activité principale consistent, notamment en zone d’intervention prioritaire, en la mise à disposition à titre onéreux d’espaces de travail équipés et de prestations de services ainsi que, non nécessairement à titre onéreux, en la mise à disposition d’activités d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises. Cette formulation présente l’avantage d’être nettement plus précise quant aux prestations attendues d’un centre d’entreprises et quant au public prioritaire d’entreprises auquel il doit s’adresser tout en lui permettant de se conformer sans difficulté au prescrit de la circulaire AFER 39/2005 en matière de TVA. Cette circulaire définit, en effet, les conditions minimales qu’un centre d’entreprises ou d’affaires doit respecter en termes d’offre d’espaces équipés et de services afin que la convention qu’il conclut avec une entreprise puisse être considérée non comme une convention de location mais bien comme une convention de services. Cette qualification comme convention de services autorise l’assujettissement du prix à la TVA et, pour le centre d’entreprises, la possibilité de déduire la TVA sur ses propres achats de biens et services ; ce qui, par conséquent, lui permet de réduire son coût de fonctionnement. C’est aussi cette considération qui conduit à supprimer la condition « de mettre à disposition des entreprises à titre onéreux des locaux et des services déterminés par le Gouvernement selon les modalités qu’il fixe ». D’une part, il s’agit de ne pas créer de conflit entre cette éventuelle liste du Gouvernement et la circulaire TVA d’autant plus que celle-ci précise que les bureaux doivent être équipés et, d’autre part, de laisser à chaque centre d’entreprises la possibilité de définir sa propre stratégie d’offres d’espaces équipés et de services. Enfin, au terme « locaux » sont préférés les termes « espaces de travail équipés » en ce qu’ils autorisent toute forme de partage de local entre deux ou plusieurs entrepreneurs et permettent aux centres d’entreprises de s’adapter aux nouvelles formes d’entrepreneuriat partagé. Toujours concernant les centres d’entreprises, la condition d’agrément selon laquelle leur capital doit être majoritairement détenu par le secteur public régional est supprimée. D’une part, face aux urgences présentes et certainement futures, on peut s’interroger sur l’intérêt que présente, pour le secteur public, l’immobilisation de capital dans des outils qui, sans difficultés, pourraient en trouver par ailleurs. D’autre part, il s’agit aussi de faciliter toutes les formes de collaboration possibles entre public et privé jusqu’à une prise de participation en capital par le privé. Il serait surprenant de s’interdire toute opportunité de bénéficier de l’expérience et de l’excellence acquise par certains opérateurs privés de centres d’affaires notamment en matière de gestion immobilière et d’offres de services. Dans ce même esprit, il n’est plus exigé du centre d’entreprises, de manière restrictive, « d’avoir son siège et d’exercer ses activités dans la zone d’intervention prioritaire » mais bien, de manière plus ouverte, d’avoir au moins un siège d’exploitation et d’exercer des activités au sein de la zone d’intervention prioritaire tout en précisant, ultérieurement dans le texte de l’ordonnance, que le subside régional est réservé au siège d’exploitation situé en zone d’intervention prioritaire. Cette ordonnance supprime aussi l’obligation, pour un centre d’entreprises, de s’associer avec le guichet d’économie locale présent sur le même territoire communal ou, à défaut, le plus proche. Outre que, de manière générale, les conditions posées pour l’agrément d’un opérateur ne devraient dépendre que de cet opérateur et non de l’agrément donné à un autre opérateur, il importe de donner aux centres d’entreprises la possibilité de définir eux-mêmes leur stratégie en matière d’offre de prestations de conseils. En supprimant cette condition, le centre d’entreprises peut choisir d’offrir lui-même de telles prestations ou de s’associer avec le service d’accompagnement à la création d’entreprises de son choix ou encore de s’associer avec un opérateur privé assurant une offre gratuite de conseils à la création et au développement d’entreprises ou, finalement, d’entretenir des collaborations avec plusieurs services en fonction des besoins et attentes des entreprises. L’ordonnance de 2009 prévoyait également comme condition de l’agrément que le centre d’entreprises doit « héberger, sur au moins 50% des surfaces privatives mises à disposition, des entreprises ayant débuté leur activité ou ayant été reprises depuis moins de cinq ans selon les données reprises de la Banque Carrefour des Entreprises ». Conçue sans égard pour les réalités de terrain comme cela a été expliqué lors de l’analyse des problèmes posés par l’ordonnance, cette condition peut être remplacée par une condition bien plus praticable et conforme à l’objectif souhaité de privilégier les jeunes entreprises. Pour cela, il convient de réduire la condition posée en termes de surface et d’introduire une condition en termes de nombre de jeunes entreprises : héberger, sur au moins 30% des surfaces d’espaces de travail équipés, au moins 50% d’entrepreneurs ou d’entreprises ayant débuté ou repris une activité depuis moins de cinq ans selon les données reprises par la Banque Carrefour des Entreprises ou selon toute autre donnée probante. Enfin, les centres d’entreprises se voient libérés de l’obligation de participer au réseau des centres d’entreprises et guichets d’économie locale mis en place par la SDRB et par l’ABE. Il est, en effet, de notoriété publique que l’éventuelle plus-value qu’apporteraient les réunions mensuelles de ce réseau des centres d’entreprises imposées depuis 2002 aux directeurs de centre reste, à ce jour, encore et toujours à démontrer ; sauf pour la SDRB bénéficiant d’un subside annuel à cet effet. Il convient cependant de ne pas rejeter toute forme de mise en réseau : mené sur base volontaire, les échanges d’expériences et d’innovations au service des micro-entreprises peuvent se révéler intéressants et assurer la diffusion des meilleures pratiques. De ce point de vue, afin de profiter pleinement de ce potentiel, il est souhaitable de ne pas limiter la mise en réseau au seul territoire de la Région et de laisser la possibilité aux centres d’entreprises, en fonction de leur stratégie, de nouer des relations avec d’autres outils similaires en Belgique et en Europe. Par conséquent, il est prévu une condition plus souple d’agrément : participer à un réseau d’échanges d’expériences constitué au moins de trois centres d’entreprises et de trois services d’accompagnement à la création d’entreprises ; ceux-ci pouvant se situer en dehors du territoire de la Région. Souvent confondus avec les guichets d’entreprises sans, du tout, avoir les mêmes missions et dont l’abréviation (GEL) est considérée comme une erreur de signification par rapport aux missions et publics, les guichets d’économie locale reçoivent une nouvelle dénomination en rapport avec leur mission première : services d’accompagnement à la création d’entreprises (ACE). Par ailleurs, leurs conditions d’agrément sont nettement simplifiées afin de mettre l’accent non sur l’origine, la forme ou les services déterminés par le Gouvernement mais bien sur la mission essentielle attendue de ces outils : l’accompagnement des créateurs d’entreprises et la maximisation du nombre de créations d’entreprises viables à terme. Dans cette perspective, la condition d’agrément de l’ordonnance de 2009 imposant d’être constitué sous la forme d’une association sans but lucratif d’initiative publique dont la création doit, en outre, avoir été d’initiative publique est supprimée pour être remplacée par une condition plus ouverte et plus essentielle : avoir pour mission le conseil gratuit à la création et au développement de micro-entreprises et exercer principalement son activité au sein de la zone d’intervention prioritaire. Cette nouvelle condition présente l’avantage de n’exiger qu’une mission de l’opérateur. Elle ne restreint nullement le champ au seul secteur public d’une part et n’oblige certainement pas la plupart des guichets d’économie locale actuels à se constituer en entité juridique distincte avec les frais et charges qui en découlent. En outre, formulée de cette manière, cette condition permet aux centres d’entreprises qui opèrent déjà un guichet d’économie locale ou qui exercent déjà des prestations de conseils à la création d’entreprises sans opérer formellement un guichet d’économie locale de se voir reconnus et subsidiés pour cette activité essentielle. Cette conception du service d’accompagnement à la création d’entreprise implique bien entendu de ne plus le contraindre à s’associer avec le ou les centres d’entreprises présents sur le même territoire communal. Outre que, de manière générale, les conditions posées pour l’agrément d’un opérateur ne devraient dépendre que de cet opérateur et non de l’agrément donné à un autre opérateur, il importe de donner aux nouveaux services d’accompagnement à la création d’entreprises la possibilité de définir eux-mêmes leur stratégie en matière d’offre de prestations de conseils d’une part et, d’autre part, en matière d’association ou non avec un partenaire privilégié spécialisé dans l’hébergement des micro-entreprises. D’autant plus qu’une proportion importante d’entreprises créées à partir des actuels guichets d’économie locale relèvent du secteur du commerce et des services et n’ont pas nécessairement besoin d’un hébergement en centre d’entreprises. Enfin, comme pour les centres d’entreprises, ces nouveaux services d’accompagnement à la création d’entreprises se voient libérés de l’obligation de participer au réseau des centres d’entreprises et guichets d’économie locale mis en place par la SDRB et par l’ABE. Il est, en effet, de notoriété publique que les réunions mensuelles de ce réseau, imposées depuis 2002 aux directeurs des centres d’entreprises, bénéficient encore moins aux guichets d’économie locale. Il convient cependant de ne pas rejeter toute forme de mise en réseau : mené sur base volontaire, les échanges d’expériences et d’innovations ou l’élaboration de nouveaux projets en matière d’accompagnement à la création de micro-entreprises peuvent se révéler intéressants et assurer une diffusion rapide des meilleures pratiques. De ce point de vue, afin de profiter pleinement de ce potentiel, il est souhaitable de ne pas limiter la mise en réseau au seul territoire régional et de laisser la possibilité à ces nouveaux services ACE, en fonction de leur stratégie, de nouer des relations avec d’autres outils similaires en Belgique et en Europe. Par conséquent, il est prévu une condition plus souple d’agrément : participer à un réseau d’échanges d’expériences constitué au moins de trois centres d’entreprises et de trois services d’accompagnement à la création d’entreprises ; ceux-ci pouvant se situer en dehors du territoire de la Région. Simplifier la convention entre le Gouvernement et l’opérateur est une autre nécessité. Les modalités prévues par l’ordonnance de 2009 à cet égard sont impraticables lorsqu’il s’agit de garantir l’affectation des subsides pour les centres d’entreprises. En outre, pour les centres d’entreprises, l’article 3, § 1er, 4° et, pour les guichets d’économie locale, les articles 5, § 1er, 3° et § 2 de cette ordonnance ne laissent aucun doute : le Gouvernement est gestionnaire de fait de ces opérateurs. Le Gouvernement serait donc mieux placé pour définir ce qu’il y a lieu d’offrir aux candidats entrepreneurs et aux micro-entreprises. S’il est réellement souhaité d’assurer l’efficacité d’une politique économique visant à maximiser la création d’entreprises et leur développement, il serait sage de faire confiance à ces opérateurs de première ligne, de reconnaître leur expérience et de s’appuyer sur leur connaissance du public. Il importe donc de leur accorder cette autonomie de gestion qui permet de définir en connaissance de cause une stratégie d’offres de prestations adaptée aux évolutions constatées sur le terrain. Dans cette perspective, les centres d’entreprises concluront avec le Gouvernement une convention qui portera sur 1°) l’offre proposée  par  le centre à savoir les modalités de l’offre d’espaces de travail équipés, de services et de prestations d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises ; 2°) la comptabilité du centre à savoir l’utilisation d’une comptabilité analytique permettant de distinguer les activités proposées à titre onéreux (espaces de travail équipés et services) des activités qui ne sont pas nécessairement offertes à titre onéreux (prestations d’accompagnement et d’assistance) ; 3° l’obligation, pour le centre d’entreprises, de soumettre ses comptes annuels à l’examen d’un réviseur d’entreprises ; 4°) l’affectation intégrale du subside aux prestations d’accompagnement et d’assistance effectuées par le siège d’exploitation situé en zone prioritaire. Ces éléments permettent d’assurer l’autonomie de gestion du centre dans la définition de sa stratégie et de son offre tout en garantissant une affectation précise, limitée et contrôlable du subside octroyé par l’autorité régionale. Mutatis mutandis, le même principe est retenu pour les services d’accompagnement à la création d’entreprises. Simplifier les critères d’octroi du subside régional et leur contrôle est aussi nécessaire afin de rendre celui-ci plus lisible et, pour la partie variable, dépendant de la performance propre de l’opérateur garantissant ainsi une reconnaissance des résultats obtenus. Concernant les centres d’entreprises, la philosophie de la présente ordonnance est claire. Il ne s’agit plus de considérer le centre d’entreprises comme une boîte transparente au travers de laquelle transiterait une aide publique octroyée par la Région à l’entreprise hébergée. Ceci impose l’obligation d’inscrire cette aide dans le cadre du régime de minimis de l’Union européenne et de procéder à un calcul de l’aide dont bénéficie l’entreprise selon des modalités pour le moins extrêmement complexes ; pour tout dire, impraticables. Ici, au contraire, la simplicité est privilégiée tant par la non mise en concurrence des centres d’entreprises publics avec le secteur privé que par l’octroi du subside à un type de prestations bien délimité. En effet, il est considéré que les centres d’entreprises peuvent et doivent trouver l’équilibre financier pour l’activité de mise à disposition d’espaces équipés. Il n’apparaît pas nécessaire, en effet, d’accorder un subside pour une activité qui n’apporte pas une réelle plus-value à la dépense publique et qui peut, en outre, se révéler dommageable pour la viabilité à long terme des entreprises en ne les confrontant pas d’entrée de jeu à des charges réelles d’occupation. Par contre, les prestations d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises offertes par les centres d’entreprises et, dans une moindre mesure, certaines prestations de services laissées à l’appréciation des centres d’entreprises apportent, elles, une réelle plus-value à la dépense publique de ce fait consacrée à accroître le potentiel de viabilité et de croissance des micro-entreprises hébergées dans les centres d’entreprises. Se fondant sur ce principe, l’ordonnance prévoit donc l’octroi d’un subside fixe dont le montant est à déterminer par le Gouvernement et qui doit être exclusivement affecté aux prestations d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises ainsi que, le cas échéant, à des prestations de services offertes au siège d’exploitation, en zone d’intervention prioritaire, du centre d’entreprises. Afin de privilégier l’objectif, maximiser la création et la croissance de nouvelles entreprises, le subside variable n’est plus déterminé au mètre carré occupé par une entreprise de moins de cinq ans mais bien au nombre d’entreprises de moins de cinq ans. Il ne s’agira donc plus de convaincre une jeune entreprise à prendre en occupation un plus grand espace mais bien, d’une part, à reconnaître la possibilité d’entrepreneuriat partagé au sein d’un même espace de travail équipé et à privilégier le nombre d’entreprises starter accueillies dans un centre. Dans cette perspective, le subside variable est octroyé sous la forme d’une prime dont le montant est à déterminer par le Gouvernement et accordée par entreprise répondant à la condition d’avoir été créée ou reprise depuis moins de cinq ans selon les données de la Banque Carrefour des Entreprises ou selon toute donnée probante. Pour bénéficier de ce subside variable sous forme de prime par entreprise répondant aux conditions, le centre doit démontrer accueillir au moins 66% d’entreprises répondant aux conditions sur au moins 50% de ses surfaces d’espaces de travail équipés. Il s’agit donc d’inciter les centres d’entreprises à se concentrer sur ces micro-entreprises starter et de reconnaître clairement leurs performances en la matière impliquant une charge accrue de prestations, qu’elles soient d’accompagnement et d’assistance ou de services, qu’il convient alors de financer.

Concernant les services d’accompagnement à la création d’entreprises (ACE), la philosophie de la présente ordonnance est toute aussi claire. S’il convient de conserver le principe d’une subsidiation composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il faut abandonner les modalités de calcul de la partie variable qui n’ont rien à voir avec les missions et les résultats de ces services. En effet, l’ordonnance de 2009 fonde le calcul de cette partie variable entre autres sur le nombre d’habitants de la zone couverte par le guichet et le nombre de dossiers constitués en ajoutant qu’il serait déterminé une méthodologie commune pour recenser les dossiers constitués. Outre le maintien de la partie fixe du subside, la présente ordonnance prévoit un mécanisme de reconnaissance de la qualité du travail accompli et des résultats obtenus par le service d’accompagnement à la création d’entreprises. En effet, la partie variable du subside ne dépendra que du nombre d’entreprises créées et de la viabilité de celles-ci. Pour cela, le subside variable sera octroyé sous forme d’une prime par entreprise créée et cette prime sera versée par tranches de respectivement 30%, 20% et 50% au terme de, respectivement, la première année, la deuxième année et la troisième année d’existence de l’entreprise. En outre, cette prime se trouvera majorée d’un montant à déterminer par le Gouvernement pour toute entreprise créée dans la zone d’intervention prioritaire. Il est ainsi possible de garantir l’efficacité de la dépense publique tant en termes de nombre que de viabilité à long terme et de localisation des entreprises créées. Sans, pour autant, pénaliser les services qui contribuent à créer des entreprises se localisant sur le territoire régional mais non en zone d’intervention prioritaire. L’ensemble de ces nouvelles dispositions est donc de nature à créer un environnement qui permette de garantir l’efficacité et la plus-value de la dépense publique destinée à soutenir la création et la croissance de nouvelles micro-entreprises. Pour ce faire, les opérateurs retrouvent une autonomie de gestion afin de définir leur stratégie et leur offre de prestations tout autant qu’une liberté en matière de collaboration et d’association. Dans ce cadre, ils ne doivent répondre qu’à des conditions d’agrément centrées sur les objectifs à atteindre et peuvent s’attendre à un subside reconnaissant la qualité du travail accompli en étant octroyés sur base des résultats obtenus.   Commentaires des articles Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. Article 2

Il n’y a pas lieu de limiter territorialement la définition de l’entrepreneur. Article 3

Il n’y a pas lieu de limiter territorialement la définition du candidat entrepreneur.

Article 4

La nouvelle formulation de cet alinéa permet de mieux préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par centre d’entreprises en termes d’activités et de public auquel ces activités s’adressent. Par ailleurs, afin d’ouvrir la possibilité de collaborations public-privé, il n’est plus exigé de mener uniquement ces activités sur le territoire de la zone d’intervention prioritaire.

Article 5

Cette disposition permet d’ouvrir la possibilité de collaborations public-privé. A cette fin, il n’est plus exigé de mener uniquement les activités sur le territoire de la zone d’intervention prioritaire.

Article 6

Cet article permet de concentrer et simplifier les alinéas 6° et 7° de l’article 2 de l’ancienne ordonnance.

Article 7

Tenant compte de la clarification opérée à l’alinéa précédent, cet alinéa n’a plus lieu d’être.

Article 8

Pour permettre aux centres d’entreprises qui offrent des conseils à la création par l’intermédiaire ou non d’un  guichet d’économie locale non constitué en structure juridique distincte de poursuivre cette activité et pour faciliter d’éventuelles collaborations public-privé, il ne sera plus exigé que le guichet d’économie locale soit constitué sous forme d’une association sans but lucratif d’initiative publique. Le présent article vise donc à supprimer cette condition.

Article 9 Cet article vise à confier plus logiquement la matière au Ministre de l’Economie. Article 10 Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Article 11 Cet article permet de mieux définir les activités attendues d’un centre d’entreprises ainsi que le public prioritaire auquel il doit s’adresser. Article 12 La condition relative au capital du centre d’entreprises et spécifiant que la majorité de celui-ci doit être détenu par le secteur public est supprimée. D’une part, l’intérêt d’immobiliser à long terme du capital public dans des outils qui pourraient trouver d’autres sources de capital mérite d’être questionné. D’autre part, cette condition empêche toute forme de collaboration public-privé qui permettrait de faire bénéficier le public de l’excellence acquise par des opérateurs privés en matière de gestion immobilière et d’offres de services. Article 13 Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Article 14 Cette condition a été mieux précisée et intégrée à l’alinéa 1er (voir article 11). Par ailleurs, il convient de permettre aux centres d’entreprises de formuler leur stratégie. Par conséquent, l’alinéa 4° de l’article 3, §1er est supprimé. Article 15 Cette condition est susceptible de poser des problèmes complexes d’octroi de subsides ou de retrait d’agrément en faisant dépendre l’agrément d’un opérateur à l’agrément d’un autre opérateur, de surcroît, constitué sous forme d’entité juridique distincte. Par conséquent, l’alinéa 5° de l’article 3, §1er est supprimé. Article 16 La condition relative à la taille minimum d’un centre d’entreprises est mieux précisée et rendue plus lisible. Article 17 Cette condition a été mieux précisée et intégrée à l’alinéa 1er (cf. article 11 supra). Par conséquent, l’alinéa 7° de l’article 3, §1er est supprimé.

Article 18 Eu égard aux réalités de terrain, il est nécessaire de réduire la condition imposée en termes de surface et d’introduire une condition quant à la proportion de micro entreprises hébergées, plus conforme à l’objectif poursuivi. Article 19 Le rapport d’activité annuel est également communiqué au Parlement. Article 20 Il importe de maintenir la condition de participer à un réseau d’échanges d’expériences mais de laisser le libre choix de ce réseau, sans limites territoriales, à l’appréciation de l’opérateur en fonction de ses spécificités et de sa stratégie. Article 21 Cet article précisé et complète le contenu de la convention à conclure entre le centre d’entreprises et le gouvernement. De manière plus claire, des exigences sont posées en termes de contenus de l’offre de l’opérateur, de tenue de sa comptabilité et du contrôle de celle-ci, ainsi qu’en termes d’affectation du subside. Article 22 Cet article prévoit l’obligation, dans les limites budgétaires disponibles, d’octroyer l’agrément. Celui-ci est octroyé pour une durée de trois ans. Article 23 Pas de commentaires particuliers. Article 24 Cet article simplifie la première condition d’agrément d’un service d’accompagnement à la création d’entreprises. Il s’agit principalement de se concentrer sur la mission attendue de ce service et, secondairement, de ne pas imposer aux centres d’entreprises assurant les services d’un guichet de devoir constituer ce dernier sous une personnalité juridique distincte. Article 25 Cet article permet de mieux préciser les missions attendues et le public prioritairement visé. Article 26 La condition introduite par cet article vise à n’agréer que les services pouvant démontrer un historique d’accompagnement à la création d’entreprises. Article 27 Même logique que l’article 15. Article 28 Les missions attendues ont été simplifiées et précisées. Voir à ce sujet les articles 24, 25 et 26. Article 29 Cohérence avec l’article 32. Article 30 Même commentaire que l’article 19. Article 31 Cohérence avec l’article 20. Article 32 Cet article précisé et complète le contenu de la convention à conclure entre le service d’accompagnement à la création d’entreprises et le gouvernement. De manière plus claire, des exigences sont posées en termes de contenus de l’offre de l’opérateur, de tenue de sa comptabilité et du contrôle de celle-ci, ainsi qu’en termes d’affectation du subside. Article 33 Cet article prévoit l’obligation, dans les limites budgétaires disponibles, d’octroyer l’agrément. Celui-ci est octroyé pour une durée de trois ans. Article 34 Cet article règle une question terminologique suite aux modifications apportées par l’article 5. Article 35 Afin de rendre l’affectation du subside fixe plus précise, cet article prévoit les prestations et localisation éligibles à celui-ci. Article 36 Afin de rendre au subside variable son rôle incitatif, cet article en précise les conditions et modalités d’octroi, se centrant sur le nombre de micro-entreprises et les surfaces occupées par celles-ci. Article 37 L’affectation du subside fixé étant déjà précisée par l’article 35, cet article vise à supprimer une disposition devenue inutile. Article 38 Cet article introduit des modalités de subsidiation des services d’accompagnement à la création d’entreprises plus claires et plus incitatives. Pour le subside variable, celles-ci sont simplement fondées sur le nombre d’entreprises créées et viables. Article 39 Cet article tient compte des observations du Conseil d’Etat. Article 40 Cohérence avec les articles 20 et 31. Cet article vise également à permettre de libérer une ligne budgétaire qui pourra être réaffectée aux centres d’entreprises et au service d’accompagnement à la création d’entreprise. Article 41 Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

Proposition d’ordonnance relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d’entreprises et des guichets d’économie locale

Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée par l’article 39 de la Constitution. Article 2 A l’article 2, l’alinéa 2° est modifié comme suit : « entrepreneur : toute personne qui exerce de manière habituelle et indépendante, à titre principal, une activité à caractère économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; » Article 3 A l’article 2, l’alinéa 3° est modifié comme suit : « candidat entrepreneur : toute personne physique qui projette de créer ou de reprendre une activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; » Article 4 A l’article 2, l’alinéa 4° est modifié comme suit : « centre d’entreprises : la personne morale disposant au moins d’un siège d’exploitation en zone d’intervention prioritaire et exerçant, à titre onéreux, des activités de mise à disposition d’espaces de travail équipés et de services ainsi que, non nécessairement à titre onéreux, des activités d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises ; » Article 5 A l’article 2, l’alinéa 5° est modifié comme suit : « service d’accompagnement à la création d’entreprises : la personne morale disposant au moins d’un siège d’exploitation en zone d’intervention prioritaire et exerçant des activités de conseil et d’orientation destinées aux candidats entrepreneurs et aux entreprises afin de les aider dans le cadre de la création ou du développement de leur activité économique ; » Article 6 A l’article 2, l’alinéa 6° est modifié comme suit : « micro-entreprise : toute personne physique ou morale exerçant une activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telle que définie par la Commission européenne le 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et grandes entreprises ; » Article 7 A l’article 2, l’alinéa 7° est supprimé. Article 8 A l’article 2, l’alinéa 8° est supprimé Article 9 A l’article 2, l’alinéa 10 est modifié comme suit : « Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l’économie » Article 10 A l’article 3, § 1er, après les mots « le gouvernement », remplacer le mot « peut » par « doit ». Article 11 A l’article 3, § 1er, l’alinéa 1° est modifié comme suit : « Etre constitué sous la forme d’une société commerciale dont l’objet social et l’activité principale consistent, notamment en zone d’intervention prioritaire, en la mise à disposition à titre onéreux, d’espaces de travail équipés et de services ainsi que, non nécessairement à titre onéreux, en la mise à disposition d’activités d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises ». Article 12 A l’article 3, § 1er, l’alinéa 2° est supprimé. Article 13 A l’article 3, § 1er, l’alinéa 3° est remplacé comme suit : « avoir au moins un siège d’exploitation et exercer des activités au sein de la zone d’intervention prioritaire ; ». Article 14 A l’article 3, § 1er, l’alinéa 4° est supprimé. Article 15 A l’article 3, §1er, l’alinéa 5° est supprimé. Article 16 A l’article 3, § 1er, le 6° est modifié comme suit : « Mettre à disposition, principalement au profit des micro-entreprises, des espaces de travail équipés, dont le total des surfaces dépasse la taille minimale déterminée par le Gouvernement ; » Article 17 A l’article 3, § 1er, l’alinéa 7° est supprimé. Article 18 A l’article 3, § 1er, le 8° est modifié comme suit : « Héberger, sur au moins 30 % des surfaces d’espaces de travail équipés, au moins 50% d’entrepreneurs ou d’entreprises ayant débuté ou repris une activité depuis moins de cinq ans selon les données reprises par la Banque-Carrefour des Entreprises ou selon toute autre donnée probante ; » Article 19 À l’article 3, § 1er, alinéa 10°, rajouter après les mots « au gouvernement » les termes suivants « et au Parlement de la Région de Bruxelles-capitale ». Article 20 A l’article 3 § 1er, l’alinéa 11° est remplacé par l’alinéa suivant : « Participer à un réseau d’échanges d’expériences constitué au moins de trois centres d’entreprises et de trois services d’accompagnement à la création d’entreprises. Ceux-ci peuvent se situer en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale » Article 21 A l’article 3, le § 2 est remplacé comme suit : « Sur le modèle de convention fixé par le Gouvernement, le centre d’entreprises conclut avec le Gouvernement une convention qui porte, entre autres, sur : 1° les modalités de la mise à disposition, à titre onéreux, d’espaces de travail équipés et de services ainsi que les modalités de mise à disposition, non nécessairement à titre onéreux, des prestations d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises ; 2° la mise en œuvre, par le centre d’entreprises, d’une comptabilité analytique distinguant, par siège d’exploitation, les activités de mise à disposition d’espaces de travail équipés, les activités de prestations de services et les activités d’accompagnement et d’assistance aux micro-entreprises ; 3° l’obligation, pour le centre d’entreprises, de soumettre ses comptes de bilan et de résultats à la certification indépendante d’un réviseur d’entreprises choisi parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; 4° les modalités d’affectation du subside telles que celui-ci soit intégralement affecté, uniquement pour le siège d’exploitation situé en zone d’intervention prioritaire, aux prestations d’accompagnement et d’assistance aux micro entreprises ainsi que le cas échéant aux prestations de service. Préalablement à la conclusion de la convention, le centre fournit au Gouvernement et au Parlement tous les éléments d’information sur son offre globale d’espaces, de services et d’accompagnement ainsi que sur sa situation financière et comptable.» Article 22 A l’article 4, §1er, l’alinéa 1° est remplacé par la phrase suivante : « Lorsque le Gouvernement constate, à la demande d’un centre d’entreprises, que ce dernier remplit les conditions de l’article 3, il doit, sous réserve des limites budgétaires disponibles, lui délivrer un agrément ou le renouveler. Cet agrément a une durée de trois ans, renouvelable à la demande du centre d’entreprises, chaque fois pour une période de trois ans » Article 23 A l’article 5, § 1er, après les mots « le gouvernement », remplacer le mot « peut » par « doit ». Article 24 A l’article 5, § 1er, l’alinéa 1° est remplacé comme suit : « avoir pour mission le conseil gratuit à la création et au développement de micro-entreprises et exercer principalement son activité au sein de la zone d’intervention prioritaire ;» Article 25 A l’article 5 §1er, l’alinéa 2° est remplacé comme suit : « prester les services de conseil gratuit à la création et au développement d’entreprises au profit essentiellement des candidats entrepreneurs, des entrepreneurs et de micro-entreprises » Article 26 A l’article 5 §1er, l’alinéa 3° est remplacé comme suit :  « pouvoir démontrer un historique probant d’accompagnement à la création d’entreprises au cours des trois dernières années ; » Article 27 A l’article 5 §1er, l’alinéa 4° est supprimé Article 28 A l’article 5 §1er, l’alinéa 5° est supprimé Article 29 A l’article 5 §1er, l’alinéa 6° est supprimé Article 30 À l’article 5, § 1er, alinéa 7°, rajouter après les mots « au gouvernement » les termes suivants « et au Parlement de la Région de Bruxelles-capitale ». Article 31 A l’article 5 § 1er, l’alinéa 8° est remplacé comme suit : « Participer à un réseau de centres d’entreprises et de services d’accompagnement à la création d’entreprises qui comporte au moins trois centres d’entreprises et au moins trois services d’accompagnement à la création d’entreprise. Ceux-ci peuvent se situer en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. » Article 32 A l’article 5, le § 2 est remplacé comme suit : « Sur le modèle de convention fixé par le Gouvernement, le service d’accompagnement à la création d’entreprises conclut avec le Gouvernement une convention qui porte, entre autres, sur : 1° les modalités de la mise à disposition, à titre gratuit, de prestations de conseil à la création et au développement de micro-entreprises ; 2° la mise en œuvre, par le service d’accompagnement à la création d’entreprises, d’une comptabilité analytique distinguant, par siège d’exploitation, les activités de prestations de conseil à la création et au développement de micro-entreprises ; 3° l’obligation, pour le service d’accompagnement à la création d’entreprises, de soumettre ses comptes de bilan et de résultats à la certification indépendante d’un réviseur d’entreprises choisi parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; 4° les modalités d’affectation du subside telles que celui-ci soit intégralement affecté, uniquement pour le siège d’exploitation situé en zone d’intervention prioritaire, aux prestations de conseil à la création et au développement de micro entreprises. Préalablement à la conclusion de la convention, le service fournit au Gouvernement et au Parlement tous les éléments d’information sur son offre gratuite de prestations de conseil ainsi que sur sa situation financière et comptable.» Article 33 A l’article 6, §1er, l’alinéa 1° est remplacé comme suit : « Lorsque le Gouvernement constate, à la demande d’un service d’accompagnement, que ce dernier remplit les conditions définies par l’article 5, il doit, sous réserve des limites budgétaires disponibles, lui délivrer un agrément ou le renouveler. Cet agrément à une durée de trois ans, renouvelable à la demande du service d’accompagnement, chaque fois pour une période de trois ans.» Article 34 A L’article 7, remplacer les termes « le guichet d’économie locale » ou le « guichet » par les termes « le service d’accompagnement à la création d’entreprises » Article 35 A l’article 8, § 2, l’alinéa 1er est modifié comme suit : « Le subside fixe permet de financer, uniquement pour le siège d’exploitation situé en zone d’intervention prioritaire, les prestations d’accompagnement et d’assistance aux entreprises ainsi que le cas échéant les prestations de service. Le montant du subside fixe est déterminé par le gouvernement.» Article 36 A l’article 8, le § 3 est modifié comme suit : « Le subside variable est accordé aux centres d’entreprises hébergeant plus de 66 % d’entrepreneurs et d’entreprises ayant débuté ou repris une activité depuis moins de cinq ans selon les données reprises par la Banque-Carrefour des Entreprises ou selon toute autre donnée probante sur au moins 50 % de ses espaces de travail équipés uniquement pour leur siège d’exploitation situé en zone d’intervention prioritaire. Le taux de 66 % est calculé en moyenne annuelle. Le subside variable est accordé sous forme d’une prime par entrepreneur ou entreprise répondant aux conditions ci-dessus et dont le montant est déterminé par le gouvernement. Article 37 A l’article 8, le §5 est supprimé Article 38 L’article 9  est remplacé par la disposition suivante : « §1. Les services agréés d’accompagnement à la création d’entreprises bénéficient annuellement d’un subside fixe et d’un subside variable. §2. Le montant du subside fixe sert à couvrir les prestations d’accompagnement à la création et au développement d’entreprise et est déterminé par le gouvernement. §3. Le subside variable est octroyé sous forme d’une prime par entreprise créée. Le montant de cette prime, déterminé par le gouvernement, est versé en trois tranches de respectivement 30 %, 20 %  et 50 % au terme respectivement de la première année, de la deuxième année et de la troisième année d’existence de ladite entreprise. Cette prime est majorée d’un montant supplémentaire, déterminé par le gouvernement, si l’entreprise créée est localisée tant pour son siège social que pour son siège d’exploitation, sur le territoire de la zone d’intervention prioritaire. §4. Lorsque l’agrément prend effet au cours d’une année civile, les subsides sont accordés prorata temporis pour l’année en question. Il en va de même pour l’année au cours de laquelle l’agrément expire. Article 39 A l’article 10, le § 1er est remplacé comme suit : « Conformément aux dispositions générales en matière de contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions telles que prévues dans l’ordonnance organique du 23 février 2006 et la loi du 16 mai 2003, le subside visé aux articles 8 et 9 est remboursé : » Article 40 L’article 11 est supprimé. Article 41 La présente ordonnance entre en vigueur à dater de sa publication au Moniteur belge.

 

L’alcool … source d’exclusion sociale

La consommation d’alcool fait partie de notre culture et n’est pas en soi, dans sa forme modérée et maîtrisée, néfaste pour la santé. Elle en devient nuisible lorsque l’excès s’invite. Selon l’OMS, 8 à 10 % de la population est concernée par cet excès d’alcool. L’alcool peut  aussi « renforcer » des situations personnelles psychologiques sensibles. Une mauvaise consommation d’alcool est source d’exclusion sociale, dans un premier temps par des accrocs professionnels et dans un second temps par des difficultés familiales et en plus une souffrance de l’alcoolique et de ses proches.

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’agir.

Pour les FDF, j’ai porté le débat au parlement, qui a adopté une résolution. Notre volonté est de sensibiliser tous les acteurs de la société : les décideurs politiques, les producteurs d’alcool, les distributeurs d’alcool, les publicistes, les institutions de formation, les gestionnaires de clubs sportifs et de mouvements de jeunesse.. . L’objectif, malgré la perception culturelle de l’alcool comme une consommation conviviale et de fête,  est de faire comprendre que c’est le rôle de chacun d’agir pour que l’abus, le dérapage, l’excès, soient arrêtés quel que soit le lieu ou la pression sociale du moment. Le but est de mettre à l’honneur celui qui est capable de contrôler et d’assurer le respect et la dignité de chaque consommateur. Le rôle du pouvoir public est d’y contribuer par une cohérence de politique : mise en œuvre de campagnes de sensibilisation, subventionnement sous condition du respect des principes évoqués ci-dessus, encadrement des publicités liées aux alcools, développement de prise en charge en ambulatoire des patients souffrant d’alcoolodépendance … Agir ainsi est lutter contre l’exclusion sociale et donc agir pour la cohésion sociale.

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  • Questions d'actualité

    Question d’actualité de Serge de PATOUL, député FDF,

    au ministre Benoît CEREXHE, chargé de l’Economie, de l’Emploi, du

    Commerce extérieur et de la Recherche scientifique

     

    Concerne : Marché public : soupçons de favoritisme et de conflit d’intérêt au Centre Dansaert

    Sous ce titre, le journal L’Echo du 17 mai 2012 dévoile des pratiques surprenantes voire hallucinantes au sujet d’un marché public lié à la gestion du centre Dansaert. Selon le journaliste, une employée à la SDRB et membre du Comité de sélection du marché pour l’attribution de la mission de gestion quotidienne du centre Dansaert écrit dans un courriel 6 jours après l’attribution du marché : « Sur base d’un avis de notre juriste, il faudrait avant que l’on confirme notre décision à Bruxelles – Emergence, leur demander une déclaration sur l’honneur que la société ne se trouve pas dans un cas d’exclusion prévu par la réglementation sur les marchés publics (ONSS, TVA, faillites,… .). En effet, il s’agit là d’un cas d’exclusion. » Quinze jours après, la même personne envoie un autre courriel écrivant, je cite : « J’ai dû refaire le rapport d’analyse à la demande de notre juriste. Il faudra également qu’on change à nouveau le PV du CA (conseil d’administration), car comme on n’est pas en procédure négociée, on ne peut pas accepter une offre moyennant des modifications. Je resterais plus vague. »

    Par ailleurs, Bruxelles-Emergence a obtenu le marché de gestion quotidienne du centre Dansaert pour un montant environ de 100.000€ par an. Cette coopérative s’est installée dans le centre Dansaert et y occupe une surface d’environ 360 m2. Selon mes informations, Bruxelles-Emergence a obtenu un prix de faveur de 120€ par m2 par an (quand le prix normal tourne autour de 160 à 180€ par m2 par an).

    Ma question d’actualité portera sur les questions suivantes :

    -          Quels sont les mesures prise par le Ministre concernant ce marché public ?

    -          Y a-t-il pour le Ministre un problème de conflit d’intérêt ? Quelle est ou quelles sont la ou les raisons d’une tarification préférentielle ?

    -          Ces pratiques ont-elles des conséquences sur les subsides octroyés à ces différents organismes ?

                                                                                                  Serge de PATOUL

                                                                                                  Le 21 mai 2012